L'association Meylan Maintenant qui soutient marie-Christine TARDY et son équipe, a pour but de regrouper des personnes désireuses de réflechir aux différents aspects de la vie communale, de promouvoir les actions qu'appelle le devenir de Meylan, et d'être le trait-d'union entre les Meylanais et leurs élus. Une forme de démocratie participative et de citoyéneté locale
Marie Chrisitine TARDY : Marie Chrisitine TARDY Marie-Chrisitine TARDY : Marie-Chrisitine TARDY
Association Meylan Maintenant Association Meylanaise
edito Octobre 2001
Résultat du recours dÈposÈ par gishlain GRAAS
"Un SANS FAUTE de la liste de marie-Christine TARDY…"
Le 26 février dernier, 24 personnes ont eu le privilège de visiter le centre ATHANOR. Recycler ses déchets permet de moins polluer. En les récupérant et en les triant, vous leur permettrez de revenir dans un circuit de production, et agirez ainsi chaque jour en faveur de l'environnement.



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Le recours déposé
par Ghislain GRAAS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble,
4ème chambre

Ghislain GRAAS
M. BILLON Rapporteur
Audience du 2 octobre 2001
Lecture du 5 octobre 2001
Matière : 08-05
Analyse : Élections municipales - régularité

Siégeant : M. BERNAULT, Président ;
MM. BILLON et CHOCHEYRAS. Premiers Conseillers ;
Commissaire du Gouvernement : M. PFAUWADEL ;
Assistés de Melle BATONNAT, Greffier ;

Vu, enregistrée le 23 mars 2001 sous le n° 0101153, la protestation présentée pour M. Ghislain GRAAS, demeurant 11 Rue des Lilas, 38240 MEYLAN, par Mes ALBERT ET CRIFO (SCP), avocats, et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les I I et 18 mars 2001 pour la désignation des membres du conseil municipal de Meylan ;
Vu, le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

Vu, enregistré le 5 avril 2001, le mémoire présente pour :
Mme Marie-Christine TARDY, domiciliée à 38240 Meylan, Mme Marie-Thérèse FRIEDMAN, domiciliée La Plaine Fleurie, 38240 Meylan, M. Christian SARTORIUS, domicilié Le Haut de Meylan, 38240 Meylan, Mme Caroline RONIN, domiciliée Le Charlaix, 38240 Meylan, M. Jean-Bernard LAUNAY, domicilié La Plaine Fleurie, 38240 Meylan, M. Jean-Claude PEYRIN, domicilié Le Haut de Meylan, 38240 Meylan, Mme Sylvie LEFORT, domiciliée Béalières, 38240 Meylan, M. Michel BERNARD, domicilié Rochebelle,38240 Meylan, Mme Martine AUMEUNIER domiciliée Béalières, 38240 Meylan, M. Richard MARCHAND, domicilié la Caronnerie, 38240 Meylan, M. Joël de LEIRIS, domicilié La Praly, 38240 Meylan, Mme Marie-Pia COUSTANS, domiciliée Grand Pré, 38240 Meylan, M. Pierre OLLIVIER, domicilié Les Villauds, 38240 Meylan, Mme Véronique AUSSEDAT domiciliée le Charlaix, 38240 Meylan, M. Laurent GIROUTRU, domicilié La Piat, 38240 Meylan, Mme Josiane VENET, domiciliée Les Buclos, 38240 Meylan, M. Thierry FERET, domicilié, Les béalières, 38240 Meylan, Mme Chantal ROCHET, domiciliée Le Charliax, 38240 Meylan, M. Maurice GANANSIA domicilié, Maupertuis, 38240 Meylan, Mme Catherine LECOEUR, domiciliée les Ayguinards, 38240 Meylan, M. Michel PRAS, domicilié La Taillat, 38240 Meylan, Mme Anne BONNEVAY, domiciliée Le haut meylan, 38240 Meylan, M. Victor PETRONE, domicilié les Ayguinards, 38240 Meylan, Mme Claude GIROLLET, domiciliée La Praly, 38240 Meylan, M. Damien GUIGUET, domicilié La Chicane 38240 Meylan, et tendant au rejet de la réclamation et à la condamnation de payer à chacun d'eux une somme de 200F (L.761-1 du code de justice administrative) ;

...................................................................

Vu, enregistré le 13 juillet 2001, le mémoire présenté pour :
M. Jean-Xavier BOURCHERLE, demeurant 23 rue du Vercors, 38240 Meylan, M. Robert CHARTIER, demeurant, 2 impasse du Tramier, 38240 Meylan, M. Robert VIGNON, demeurant 8 rue de la grange, 38240 Meylan, M. Thierry PAGNIER, demeurant 8 passage du Père Cohard, 38240 Meylan, M. Patrick MONTAUDON, demeurant 8 allée du Mijou, 38240 Meylan, M. Benoït MOLLARET demeurant 19 chemin de Chaumetière, 38240 Meylan, M. Antoine DI SANTE, demeurant 27 chemin d'Avat, 38240 Meylan, M. Alain SIMONOT, demeurant, 5 allées des Cottages, 38240 Meylan, Mme Edwige MOLLARET LAFORET, demeurant 11 allée Censiers, 38240 Meylan, M. Jean-Claude PERRET, demeurant 19 allée des Mitraillères, 38240 Meylan, Mme FARGES demeurant 11, rue de la grange, 38240 Meylan, Mme Anne MAQUIN, deumeurant 2, rue du Pré d'Elle, 38240 Meylan, Mme Christine BUISSON, demeurant 6 passage du père Cohard, 38240 Meylan,

...................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier :
Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ;
Vu les avis d'audience adressés régulièrement aux parties ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 2 octobre 2001
M. BILLON, Premier Conseiller, en son rapport ;
Me ALBERT, représentant M. GRAAS, Me JOURNAULT, représentant M. BOUCHERLE,
Me GALIZIA, représentant Mme TARDY, en leurs observations ;
M. PFAUWADEL, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par une protestation enregistrée le 23 mars 2001, M. GRAAS demande que soient annulées les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation du conseil municipal de Meylan; que, les 3 et 5 avril 2001, Madame ESTÉOULE-EXEL et M. BOUCHERLE, candidats à cette élection, ont déposé des mémoires en intervention tendant aux mêmes fins ;

Considérant qu'aucune liste n'ayant obtenu la majorité absolue lors du premier tour, 2 listes se présentaient au second tour, la liste «agir avec tous» conduite par M. BOUCHERLE, maire sortant, et la liste «notre avenir maintenant» conduite par Mme TARDY ; que cette dernière liste a obtenu 4462 voix, soit 50,59% des suffrages exprimés, la liste conduite par le maire sortant obtenant 4358 voix, soit 49,41 % des suffrages exprimés ;

Sur le grief relatif au compte de campagne de Mme TARDY :

Considérant qu'il est constant que le plafond des dépenses électorales autorisées était fixé pour la commune de Meylan à 218.602 F ; que le compte de campagne déposé par Mme TARDY fait apparaître un montant de dépenses de 168.944 F ; que, pour déterminer si le plafond n'a pas été dépassé, il y a lieu de réintégrer au compte de campagne des candidats les dépenses éventuellement omises et les sous-évaluations des dépenses déclarées ;

Considérant que M. GRAAS soutient dans sa protestation que le plafond a été manifestement dépassé par la liste "notre avenir maintenant", compte tenu de la quantité et de la qualité des documents de propagande, du coût de leur distribution par un réseau professionnel, et du coût d'une campagne de démarchage téléphonique qui aurait pu être effectuée par une société spécialisée, et en prenant en considération l'intervention d'une agence de communication et la mise en place d'un site internet ; que l'estimation poste par poste proposée par M. BOUCHERLE, en se fondant sur des devis qui sont en réalité des factures proforma aboutit à un total de 315.555 F ; que les protestataires font état de ce que Mme TARDY aurait elle-même indiqué une quinzaine de jours avant le premier tour que son budget de campagne s'élevait à 290.000 F, dans une réponse donné au journal "les affiches de grenoble et du dauphiné" ; mais considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements a, par une décision en date du 16 juillet 2001, approuvé le compte de Mme TARDY, qui s'établissait aux sommes de 168.944 F en dépenses
et 190.550F en recettes, compte tenu d'un apport personnel de 85.300 F ; que le chiffre de 290.000 F repris par les protestataires ne figurait que sur le document valant de bon à tirer soumis aux candidats,et qui a été rectifié avant la publication du journal en cause ; qu'il ne constitue donc en aucun titre un élément de preuve ; que les allégations relatives à une distribution de documents par un réseau de professionnel, et à une campagne de démarchage téléphonique, qui sont contestées par les candidats de la liste "Notre Avenir Maintenant", et à l'appui desquelles M. GRAAS n'apporte aucun élément de preuve doivent être écartées ; que, certes M.BOUCHERLE, avant que le compte de campagne de Mme TARDY ait été produit avait fait, en retenant les tarifs obtenus d'un imprimeur de l'agglomération pour les documents similaires à ceux diffusés par la liste "notre avenir maintenant", une estimation des factures d'imprimerie de la liste conduite par Mme TARDY supérieure à celle mentionnée par celle-ci ; que, cependant, Mme TARDY a produit les factures d'imprimerie qui lui ont été délivrées, avec mention du détail des prestations effectuées ; qu'il resulte de la comparaison entre ces divers documents que la différence de prix provient pour l'essentiel d'un nombre d'exemplaires imprimés différents ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme TARDY ait minoré, dans son compte de campagne le nombre d'exemplaires de documents électoraux utilisés ; qu'il en va de même pour l'estimation des frais de timbres de la liste "notre avenir maintenant" établie par M.BOUCHERLE ; que si ce dernier fait état d'une estimation des frais de téléphone, de photocopies et déplacement qu'aurait exposés Mme TARDY, il n'établit pas la réalité de telles dépenses ; qu'au surplus il n'établit pas que le montant cumulé des dépenses ainsi énumérées serait supérieur à la différence entre le plafond des dépenses autorisées et le montant déclaré par la liste, soit 49.648 F ; que les autres omissions de dépenses signalées par les protestataires ne sont pas établies ; qu'il convient donc d'écarter le grief tiré du dépassement du plafond des dépenses électorales ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article L.52-8 alinéa 2 du code électoral qui proscrit les dons effectués par des personnes morales à des candidats :

Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit plus haut que l'examen du compte de campagne de Mme TARDY ne fait pas ressortir de sous-facturation dont la liste qu'elle conduisait aurait pu bénéficier comme d'un avantage de la part de ses fournisseurs ; qu'en particulier les protestataires n'établissent pas que la société "Bienvenue sur Mars" qui exploite l'agence de communication qui a conçu les supports de campagne et a mis en place le site Internet de la liste "notre avenir maintenant", n'a pas facturé à leur valeur réelle les prestations qu'elle a fournies à la liste ; que si M. BOUCHERLE soutient que la conception du site Internet peut être évaluée à 48.000 F, compte tenu des fonctionnalités de ce site, il en résulte de l'instruction que l'agence "Bienvenue sur Mars" a établi une facture de 2.150 F TTC pour la conception d'une charte graphique, une facture de 5.980 F TTC pour la mise en page de documents, une autre facture de 2.392 F TTC pour la mise en page de documents et une facture de 598 F pour des droits photographiques, soit un total de 10.524 F toutes taxes comprises ; que Mme TARDY produit une attestation datée du 2 avril 2001 de cette société, indiquant que son mode de tarification a été en l'espèce identique à celui appliqué aux autres candidats lors de la préparation des élections municipales de 2001, et qu'elle a élaboré une charte graphique unique utilisée par tous ses clients ; que Mme TARDY fait également valoir qu'un sympathisant de sa liste, ingénieur en informatique, a pu participer gratuitement à l'élaboration du site ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le grief tiré d'une sous-facturation de ses prestations par l'agence "Bienvenue sur Mars" ne peut être regardé comme établi ; que la circonstance que l'agence en cause ait pour gérant un candidat de la liste conduite par Mme TARDY ne permet pas par elle-même de présumer une aide financière ; qu'enfin M. GRAAS mentionne dans sa protestation que selon un journal local, une partie du service de la communication du conseil général de l'Isère, où travaille l'épouse du gérant de la société "Bienvenue sur Mars" aurait participé au suivi technique de la réalisation des documents de propagande électorale de la liste "notre avenir autrement" ; que ce seul élément, qui n'est appuyé d'aucun commencement de preuve, n'est pas de nature à établir un financement indirect par le conseil général de la liste "notre avenir maintenant" ; qu'il convient en conséquence d'écarter le grief tiré d'une violation des dispositions de l'article L.52-8 du code électoral ;

Sur le grief tiré de la violation des dispositions de l'article L.52-1 du code électoral relatives à l'interdiction des procédés de publicité commerciale :

Considérant que le grief susanalysé n'a été invoqué par M. BOUCHERLE que le 13 juillet 2001, soit postérieurement au délai de 5 jours suivant l'élection prévu par l'article R.119 du code électoral ; qu'il est donc irrecevable ; qu'au surplus il n'est pas établi ; qu'il doit donc être rejeté ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article L.51 du code électoral :

Considérant que M. GRAAS soutient que la liste "notre avenir maintenant" n'a pas respecté les dispositions de l'article L.51 du code électoral relatif à l'affichage électoral, qui interdit pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection tout affichage en dehors des emplacements spéciaux, réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales ; qu'il expose que la liste "notre avenir maintenant" a procédé à un affichage de propagande en dehors des panneaux électoraux, invitant notamment à des réunions publiques ; mais considérant que Mme TARDY conteste avoir procédé à un affichage irrégulier ; que le seul élément produit par M. GRAAS est une photographie d'un panneau d'affichage municipal où est apposée une affiche, sur laquelle figure la photographie de Mme TARDY, annonçant une réunion publique pour le 21 février à 20 h 30 ; que ceci ne permet pas d'établir que l'affichage illégal aurait présenté un caractère massif ; que l'apposition de quelques affiches en contravention aux régles sur l'affichage électoral, qui au surplus ne présentaient pas de caractère polémique, ne suffit pas à elle seule, et en dehors de toute manœuvre établie, à entraîner l'annulation des opérations électorales ; qu'il y a donc lieu d'écarter le grief tiré de l'affichage illégal ;


Sur le grief tiré de la violation de l'article L.49 du code électoral :

Considérant que M. GRAAS et Mme ESTÉOULE-EXEL reprochent à la liste "notre avenir maintenant" d'avoir poursuivi la diffusion de tracts après la clôture de la campagne le vendredi 16 mars 2001 à 24 heures ; qu'ils font état de la diffusion de tracts sous la forme de poids accrochés aux rétroviseurs des automobiles stationnées sur la voie publique ; mais considérant qu'il n'est pas interdit de distribuer des tracts la veille du scrutin, l'article L.49 du code électoral disposant seulement "qu'il est interdit de de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents" ; que la branche du grief tiré du non-respect de la clôture de la campagne électorale doit être écartée ; que M. GRAAS, Mme ESTÉOULE-EXEL et M. BOUCHERLE soutiennent également que sur ce tract figuraient des arguments à la fois nouveaux et mensongers, et que la date de diffusion ne permettait pas d'y répondre ; mais que si les protestataires soutiennent que les tracts en cause ont été distribués dans la nuit de vendredi 16 au samedi 17 mars, ils n'en apportent pas la preuve, alors que Mme TARDY affirme, en produisant des attestations en ce sens, que les tracts dont il s'agit ont bien été distribués le 15 mars ; que par ailleurs, les documents dont il s'agit qui mentionnaient que la pression fiscale a augmenté de 20% depuis 1995, selon les statistiques officielles du ministère du budget, et que l'insécurité a augmenté de 25% en un an, selon les statistiques officielles de la gendarmerie nationale, ne contenaient pas d'élément nouveau par rapport au programme de la liste "notre avenir maintenant" adressé aux électeurs par des courriers en date du 21 février et 7 mars 2001 ; que leur contenu ne dépassait pas par son intensité les limites de la polémique électorale courante ; que leur diffusion n'a donc pu, dans les circonstances de l'espèce, fausser le scrutin ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le la protestation doit être rejetée ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de la justice administrative : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours adminitratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tiens compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n' y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées des protestataires et des défenseurs ;

DECIDE :

Article 1 : La protestation susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par M. Jean-Xavier BOUCHERLE, M. Robert CHARTIER, M. Robert VIGNON, M. Thierry PAGNIER, M. Patrick MONTAUDON,
M. Benoït MOLLARET. M. Antoine DI SANTE, M. Alain SIMONOT. M. Edwige MOLLARET LAFORET, M. Jean-Claude PERRET, Mme FARGE, Mme Anne MAQUIN.
Mme Christine BUISSON, Mme Marie-Christine TARDY, Mme Marie-Thérèse FRIEDMAN, M. Christian SARTORIUS, Mme Caroline RONIN, M. Jean-Bernard LAUNAY,
M. Jean-Claude PEYRIN, Mme Sylvie LEFORT, M. Michel BERNARD, Mme Martine AUMEUNIER, M. Richard MARCHAND, M. Joël de LEIRIS, Mme Marie-Pia COUSTANS, M. Pierre OLLIVIER, Mme Véronique AUSSEDAT, M. Laurent GIROUTRU, Mme Josiane VENET, M. Thierry FERET, Mme Chantal ROCHET, M. Maurice GANANSIA, Mme Catherine LECOEUR, M. Michel PRAS, Mme Anne BONNEVAY, M. Victor PETRONE, Mme Claude GIROLLET, M. Damien GUIGUET sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié :
- à M. Ghislain GRAAS,
- à M. Jean-Xavier BOUCHERLE,
- à M. Robert CHARTIER,
- à M. Robert VIGNON,
- à M. Thierry PAGNIER,
- à M. Patrick MONTAUDON,
- à M. Benoït MOLLARET,
- à M. Antoine DI SANTE,
- à M. Alain SIMONOT,
- à M. Edwige MOLLARET LAFORET,
- à M. Jean-Claude PERRET,
- à Mme FARGE,
- à Mme Anne MAQUIN,
- à Mme Christine BUISSON,
- à Mme Marie-Christine TARDY,
- à Mme Marie-Thérèse FRIEDMAN,
- à M. Christian SARTORIUS,
- à Mme Caroline RONIN,
- à M. Jean-Bernard LAUNAY,
- à M. Jean-Claude PEYRIN,
- à Mme Sylvie LEFORT,
- à M. Michel BERNARD,
- à Mme Martine AUMEUNIER,
- à M. Richard MARCHAND,
- à M. Joël de LEIRIS,
- à Mme Marie-Pia COUSTANS,
- à M. Pierre OLLIVIER,
- à Mme Véronique AUSSEDAT,
- à M. Laurent GIROUTRU,
- à Mme Josiane VENET,
- à M. Thierry FERET,
- à Mme Chantal ROCHET,
- à M. Maurice GANANSIA ,
- à Mme Catherine LECOEUR,
- à M. Michel PRAS,
- à Mme Anne BONNEVAY,
- à M. Victor PETRONE,
- à Mme Claude GIROLLET,
- à M. Damien GUIGUET,
- à Mme Marie-Hélène ESTEOULE EXEL,
- à M. Bernard SOULAGE,
- à Mme Michèle BONNETON,
- et à M. Philippe VAUQUOIS
conformément au dispositions du code justice administrative.

Délibéré dans la séance du 2 octobre 2001 où étaient présents :

M. BERNAULT, Président,
M. BILLON, Premier Conseiller-Rapporteur,
M. CHOCHEYRAS, Premier Conseiller

Lu en séance publique le 5 octobre 2001
Le Président, le Premier Conseiller-Rapporteur,
le Greffier.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR EXPEDITION CONFORME,
LE GREFFIER, S. BATONNAT

Web : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP)

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Approbation

Approbation
des comptes
de campagne
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Marie Chrisitine TARDY : Marie Chrisitine TARDY Jean-Claude PEYRIN : Jean-Claude PEYRIN